La cour constitutionnelle du Gabon à la croisée des chemins.

  1. de l'interprétation de la loi par la cour constitutionnelle

    Récemment, la cour constitutionnelle du Gabon a rendu une décision sur saisine du premier ministre aux fins d'interprétation des articles 13 et 16 de la constitution portant sur les conditions de vacance du pouvoir et l'incapacité actuelle du président de la république à assumer pleinement les fonctions qui sont les siennes.

    Cette consultation ou demande d'interprétation du premier ministre aurait dû déboucher, à mon humble avis, sur un avis motivé de la haute juridiction et non sur une décision, fusse-t-elle provisoire, en attente du texte qui aurait pu être déposé sur la table du parlement sous forme de projet de modification de la constitution.

    La procédure et l'esprit de la loi semblent avoir été ici ignorés complètement par la protectrice de la constitution, mère des lois, causant une entorse suicidaire au respect du fonctionnement régulier des institutions de la république.


  2. de la régulation des institutions par la cour constitutionnelle

    La cour constitutionnelle du Gabon est la gardienne juridique de la constitution, et le président de la république, garant de toutes les institutions, en est le gardien politique. Ici, nous voyons bien que la cour constitutionnelle joue un rôle déterminant dans le dispositif institutionnel du Gabon. Mais cela donne-t-il le droit à la haute instance de décider en lieu et place des pouvoirs exécutif et législatif ?

    La cour constitutionnelle est chargée de la régulation des institutions de l'état au titre de la loi constitutionnelle et de sa loi organique. Mais à mon sens, elle ne peut pas et ne doit pas du tout les remplacer. Ici, la notion juridique de régulation implique de veiller au respect de la constitution et donc, de veiller au respect du fonctionnement régulier des institutions de la république selon la lettre et l'esprit de la loi fondamentale.

    Et notre constitution est suffisamment limpide là-dessus en son article 13 (... En cas de vacance de la présidence de la république pour quelque cause que ce soit ...): il faut simplement faire constater la vacance de la présidence de la république pour cause médico-sanitaire en nous appuyant sur le communique y relatif du porte-parole de cette institution et de celui du porte-parole du gouvernement concernant l'état de santé du chef de l'état.

    De ce fait, n'y a t-il pas sortie de piste et dérive institutionnelle de la cour constitutionnelle lorsque celle-ci tente de justifier l'injustifiable en faisant valoir à chaque fois, "le cas de force majeure" comme règle principale de travail ?

    Dans tous les cas, entre interprétation de la loi, régulation du fonctionnement des institutions et évocation "du cas de force majeure" pour s'autosaisir et modifier la loi fondamentale, la cour constitutionnelle du Gabon semblerait être à la croisée des chemins de sa crédibilité et de son existence.